939.329.L’occupation d’un bâtiment sur la partie du territoire visée à l’article 939.328, par un établissement exerçant un usage du groupe C20 restaurant, qui a une aire de consommation d’une superficie maximale de 355 mètres carrés, est approuvée.
Toute disposition des règlements applicables, compatible avec l’occupation prévue au présent règlement, s’applique.